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une vieille expression qu'au Québec nous avons reléguée quelque peu aux ...
Vol. 1, n° 63 (mai 1983)
Autrefois, on parlait du fonds de commerce Il est une vieille expression qu'au Québec nous avons reléguée quelque peu aux oubliettes et que nous retrouvons parfois au fil de nos lectures d'ouvrages et de publications d'origine française : c'est «fonds de commerce». Dans un article intitulé «Rôle et devoirs du conseil d'un vendeur ou d'un acheteur de fonds de commerce», paru dans la Revue française de comptabilité, on définissait ainsi cette expression : «Tout fonds de commerce est composé d'éléments divers :
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des éléments corporels : matériel, marchandises, des éléments incorporels : clientèle, droit au bail, parfois licence, brevets d'invention, marques de fabrique, etc.
«Ces éléments n'ont entre eux aucune unité naturelle : c'est leur destination économique qui en fait l'unité. «Et la valeur économique du fonds est normalement supérieure à ce que serait la somme des valeurs de ses différents éléments s'ils n'étaient réunis en une unité économique1.» Cette définition semble faire l'unanimité tant dans le domaine économique que dans le domaine juridique. Ainsi, dans leur Vocabulaire économique et financier, Bernard et Colli définissent «fonds de commerce» en ces termes : «Ensemble d'éléments mobiliers, corporels ou incorporels, mis en oeuvre par un commerçant ou un industriel dans l'établissement qu'il exploite.
1
Jacques Caudron et Michel Dessaint, «Rôle et devoirs du conseil d'un vendeur ou d'un acheteur de fonds de commerce», Revue française de comptabilité, Paris, Ordre des experts comptables et des comptables agréés, novembre 1976, p. 538. 1 de 2
«Le fonds de commerce est généralement constitué d'éléments mobiliers incorporels (clientèle et achalandage, nom commercial, enseigne, droit au bail, licences, droits de propriété industrielle, commerciale, artistique ou littéraire, etc.) et corporels (matériels, outillages et agencements)2.» Du côté juridique, Guillien et Vincent proposent une définition qui, tout en s'insérant dans le cadre du droit français, rejoint la définition qui a cours dans les sciences comptables et économiques : «Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu'un commerçant ou un industriel groupe et organise en vue de la recherche d'une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent3.» Au Québec, la loi fait rarement usage de l'expression «fonds de commerce», si ce n'est aux articles 1569a à 1569e du Code civil, régissant la vente en bloc. La notion y est mentionnée, sans aucune précision toutefois. Me Antonio Perrault, auteur juridique de grande renommée, consacre pourtant à l'interprétation de ces termes plusieurs pages de son Traité de droit commercial, et confirme que : «Un fonds de commerce peut comprendre plusieurs choses : l'achalandage ou clientèle, le nom, brevet d'invention, dessins de fabrique, droit au bail, une certaine quantité de marchandises, etc. 4.» Il poursuit en mentionnant que ce n'est qu'accessoirement que des immeubles peuvent se rattacher au fonds de commerce. Le législateur québécois permet l'aliénation en bloc du fonds de commerce. Nous encourageons l'emploi de l'expression «fonds de commerce», qui est bien française, chaque fois que l'occasion se présente. Il faut noter toutefois que cette expression a tendance à ne s'appliquer que dans le cas des petites et moyennes entreprises. Il faut également être prudent en matière de traduction du français vers l'anglais, puisque l'expression «fonds de commerce» ne semble pas avoir d'équivalent parfait en anglais. Le terme goodwill, qui est rendu généralement au Canada par «achalandage» et que le Plan comptable général appelle «fonds commercial» en France, a une extension moins grande que «fonds de commerce». Aussi, c'est sans doute au terme business qu'il y aurait lieu de penser pour rendre en anglais «fonds de commerce». Il convient toutefois de se rappeler que la notion de business est beaucoup plus large et qu'il peut y avoir lieu d'y apporter des précisions.
2
Yves Bernard et J.-Claude Colli, Vocabulaire économique et financier, Paris, Éditions du Seuil, 1976, p. 202. Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique de termes juridiques, 3e édition, Paris, Dalloz, 1974, p. 168. 4 Antonio Perreault, Traité de droit commercial, tome 1, p. 383. 3
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